Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, est employé à temps partiel, le pouvoir organisateur doit respecter certaines règles lorsqu'il établit son horaire hebdomadaire. Les prestations dans le respect de ces règles doivent être fixées pour le 1er octobre de chaque année scolaire au plus tard.
Le décret du 17 juillet 2002 fixe la répartition des prestations dans le cadre d'horaires à temps partiel pour le personnel enseignant.
Pour des prestations incomplètes d'au moins un mi-temps et d'au plus un 4/5e temps:
- 4 jours par semaine au maximum
- ET
- plus d'un 3/4 temps et au plus un 4/5e temps: 7 demi-journées au maximum;
- plus d'un mi-temps et au plus un 3/4 temps: 6 demi-journées au maximum;
- mi-temps: 5 demi-journées au maximum.
Pour des prestations incomplètes de moins d'un mi-temps:
- 3 jours par semaine au maximum
- ET
- au moins un 2/5e temps: 4 demi-journées;
- moins d'un 2/5e temps: 3 demi-journées.
L'impossibilité matérielle d'appliquer ces dispositions doit être constatée par le conseil d'entreprise, ou, à défaut, par l'instance de concertation locale, ou à défaut avec la délégation syndicale.
